Une décision récente du Conseil d’Etat (CE 18 novembre 2024 Société Alliade Habitat, req. n°489066) vient rappeler le cadre du rapport de comptabilité entre un projet immobilier et une OAP.
Dans le cas présent, la commune de Taluyers, dans le Rhône, a accordé un permis de construire dans un secteur concerné par une OAP dans le PLU communal. Cette OAP mentionnait qu’une partie de la surface de plancher aménagée le long d’une voie, en rez-de-chaussée, devait être affectée à une destination « accueil d’activités de service ».
Or, le projet ayant fait l’objet dudit permis, bien que situé le long de la voie en question, ne prévoyait que des locaux à destination de logement en rez-de-chaussée.
En première instance, le tribunal administratif de Lyon a estimé le projet incompatible avec l’OAP et a, par voie de conséquence, prononcé l’annulation partielle du permis de construire.
Le Conseil d’État a annulé ce jugement du TA en estimant que le tribunal administratif aurait dû, pour estimer l’incompatibilité du projet avec l’OAP, « rechercher si les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapportait ».
Le Conseil d’Etat rappelle ainsi qu’un projet doit être conforme au règlement du PLU et seulement compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation. Il précise ainsi pour la première fois que la compatibilité entre un permis et une OAP « s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent ». Le rapport de comptabilité pour une OAP s’apprécie donc à plus grand échelle que celle du seul projet dans une logique d’objectifs globaux évalués à l’échelle du PLU.


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