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Urbanisme : assouplissement de la réglementation pour l’habitat démontable en zone agricole

La récente Loi de simplification de la vie économique adoptée en commission mixte paritaire le 17 juin 2025 apporte des éléments nouveaux dans le code de l’urbanisme relatifs à l’habitat démontable pour le logement des agriculteurs.

Un nouvel alinéa sera ainsi prochainement ajouté à l’article L 151-12 du code de l’urbanisme afin d’autoriser dans les zones agricoles, naturelles et forestières « (…) l’installation d’une résidence démontable constituant l’habitat permanent de ses utilisateurs lorsqu’elle constitue le domicile d’un exploitant agricole et qu’elle accueille le siège de son exploitation ».

Cette disposition a été soutenue notamment par la fédération de l’habitat réversible qui défend le développement et la régularisation de l’habitat léger, mobile et réversible. Elle permet d’apporter une réponse à la difficulté de se loger pour de nouveaux agriculteurs s’installant dans des territoires ruraux dans lesquels la hausse des couts du foncier pour le logement est susceptible de compromettre une installation, notamment dans les secteurs littoraux et rétro-littoraux, pour lesquels le lancement d’une activité agricole ne permet pas de dégager des revenus suffisants pour une acquisition immobilière ou dans le cadre d’un choix d’habitat alternatif au logement traditionnel.

Un ensemble de dispositions réglementaires sont également introduites dans le texte adopté afin de permettre de s’assurer que ces installations ne soient pas détournées pour un autre usage en cas d’arrêt de l’activité agricole notamment vers des activités d’hébergement touristique ou d’habitat pour les non-agriculteurs.

Comme pour le logement de fonction en général, l’autorisation pour l’habitat démontable en zone agricole sera conditionné à une nécessité fonctionnelle associée à la présence permanente de l’agriculteur comme pour une activité d’élevage par exemple.

Pour rappel l’article R111-51 du code de l’urbanisme définit l’habitat démontable comme :
« (…) les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Lien vers le texte adopté : https://www.senat.fr/leg/pjl24-758.html


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