𝗟𝗲 𝗱𝗲́𝗰𝗿𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗲𝘀 pesant sur les collectivités voulu par le 1er ministre a reçu un avis favorable pour être examiné par le Conseil d’État, pour publication en février 2026. Ce projet contient 34 articles avec 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗺𝗲𝘀𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗹𝗶𝗲́𝗲𝘀 𝗮̀ 𝗹’𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗶𝘀𝗺𝗲.
La mesure la plus importante est l’abrogation automatique des documents antérieurs lors de l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ainsi, l’adoption d’un PLU emportera désormais l’abrogation automatique des cartes communales préexistantes sans procédure particulière (art.R.163-10 du CU). Aujourd’hui, la procédure d’approbation d’un PLU doit également porter explicitement sur l’abrogation de la carte communale existante et implique également un arrêté du préfet.
Le projet vise aussi à alléger le fonctionnement de la commission de conciliation en matière de documents d’urbanisme en dispensant le préfet d’organiser le scrutin de l’élection des élus communaux et de leurs suppléants en cas de dépôt d’une liste unique. Les élus communaux de la liste unique et leurs suppléants seraient nommés de plein droit par arrêté (modification de l’art. R. 132-11 du CU).
Pour les services instructeurs, le texte envisage de dispenser d’autorisation d’urbanisme plusieurs types de travaux, réalisés sur constructions existantes et aujourd’hui soumis à déclaration préalable de travaux (art R. 421-13 du CU) :
– la pose de fenêtres de toit,
– l’installation de stores d’une surface inférieure à 1m2,
– l’implantation de pompes à chaleur non visibles depuis le domaine public, ou une voie ouverte au public, ou un autre immeuble disposant d’une vue sur l’installation,
– l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture dans la limite de 3kWc.
Ces travaux seraient toutefois soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont réalisés dans des espaces protégés tels que les abords des monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables, sites classés ou en instance de classement, réserves naturelles. Les travaux modifiant l’aspect extérieur d’un immeuble classé demeurent également soumis à autorisation de travaux au titre du code du patrimoine
Une dernière mesure vise à supprimer le renvoi au préfet pour délivrer l’attestation de non-contestation de la conformité avec le PC ou la DP, lorsque l’autorité compétente ne répond pas dans le délai de 15 jours. Il est prévu que l’absence de réponse de l’autorité compétente dans le délai de quinze jours sur la demande d’attestation vaut non-contestation (art.R. 462-10 du CU).
Détail du texte ici : https://www.banquedesterritoires.fr/simplification-ce-que-prevoit-le-mega-decret


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